Conciliation

Dépôt de plainte :
adresser un courrier en recommandé à votre Conseil départemental de l’Ordre
   Attention au choix des mots de ce courrier !

Le législateur a confié aux Conseils départementaux de l’ordre plusieurs missions fondamentales. Parmi ces dernières, la conciliation revêt une importance toute particulière. En effet, il s’agit d’une étape essentielle dans la résolution des conflits mettant en cause un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes. Cette étape doit être regardée comme une étape pré-contentieuse. En cas d’échec elle pourra déboucher sur une procédure contentieuse, auprès des juridictions disciplinaires ordinales.

La composition générale de la commission de conciliation

A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci doit élire parmi ses membres titulaires et suppléants au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation (article R. 4123-18 CSP). Il est toutefois loisible de désigner plus de trois membres, notamment si le Conseil a à connaître un nombre important de litiges.

Le Président du Conseil, au même titre que les autres élus départementaux, peut être élu membre de la commission de conciliation.

Les modalités de cette élection ne sont pas prévues par les textes. Il appartient à chaque Conseil de les définir.

La plainte

La plainte doit être adressée au conseil départemental (article L. 4123-2 CSP). Le Conseil départemental compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Quant à la forme de la plainte, les textes en vigueur n’imposent aucun formalisme en la matière.

Il faut faire la différence entre une véritable plainte et une simple réclamation ou une doléance.

La plainte devra par exemple comporter les termes « je porte plainte » ou demander la condamnation d’un masseur-kinésithérapeute ou le prononcé d’une sanction à son encontre.

En cas de doute sur les intentions du plaignant, le Conseil de l’Ordre demandera des explications par courrier.

Dans les autres cas, il s’agira d’une simple réclamation ou d’une doléance.

Il est par ailleurs souhaitable de ne pas considérer le courriel comme un support de plainte approprié. En effet, les adresses e-mail sont fréquemment des pseudonymes. Elles ne constituent en aucun cas une source fiable d’identification. Si nous recevons une plainte sous cette forme, il nous parait indispensable de réclamer en retour une demande de plainte sous support papier.

L’enregistrement de la plainte

Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental doit (article L4123-2 et R. 4123-19 CSP) :

enregistrer la plainte, avec apposition d’un tampon dateur ;

■ en accuser réception (avec l’accusé de réception en cas de réception d’une plainte envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de plainte envoyée par lettre simple) ;

■ désigner parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs (à l’exclusion des membres mis en cause directement ou indirectement par la plainte) ;

■ en informer le masseur-kinésithérapeute mis en cause

La plainte sera adressée au masseur-kinésithérapeute mis en cause. Si la plainte comporte des propos injurieux, le Conseil devra préalablement à sa transmission informer le plaignant du fait que la plainte sera transmise intégralement au professionnel mis en cause. A cette occasion, il sera donc nécessaire de lui demander s’il maintient ses propos.

Par ailleurs, si la réaction du confrère mis en cause peut avoir de graves conséquences (suicide…), il peut lui être demandé de venir au siège pour l’entretenir de cette plainte.

A compter de l’enregistrement de la plainte, le conseil départemental dispose d’un délai d’un mois pour convoquer les parties en vue de la conciliation (articles L. 4123-2 et R. 4123-19 CSP).

Afin de permettre à la conciliation de se dérouler dans les meilleures conditions, elle doit de préférence être organisée les jours ouvrables et à des heures acceptables pour toutes les parties. Cette convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir apporter la preuve de cette convocation.

En cas de carence du conseil départemental en matière de d’organisation de la conciliation, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente (article L. 4123-2 du CSP, dernier alinéa).

Le déroulement de la conciliation

Les frais et/ou pertes de revenus occasionnés par le déplacement du plaignant et du masseur-kinésithérapeute mis en cause ne font l’objet d’aucune prise en charge par le Conseil départemental.

Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. En effet, si les textes prévoient que la commission de conciliation est composée d’au moins trois membres, la conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs membres (articles L. 4123-2 et R. 4123-19 CSP).

Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent pas être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte (article R. 4123-19 CSP, dernier alinéa).

Par ailleurs, lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. Il ne s’agit pas d’une obligation, toutefois il est fortement recommandé de respecter cette disposition afin d’éviter une contestation de l’impartialité de ses membres (article L. 4123-2 CSP).

L’assistance du plaignant ou de la personne mise en cause

Rien n’interdit au plaignant de se faire accompagner par une personne de son choix. Dans un souci d’équité, il est préférable que le plaignant informe le Conseil départemental de sa volonté de se faire assister par un tiers lors de la conciliation, puis que le Conseil départemental en avertisse l’autre partie. L’autre partie pourra ainsi se faire également assister si elle le souhaite.

Le procès verbal

Au terme de cet échange, un procès-verbal est établi (article R. 4123-20 CSP). Il s’agira :

■ soit d’un procès-verbal de conciliation totale (qui aura pour conséquence l’extinction de la plainte) ;

■ soit d’un procès verbal de conciliation partielle ;

■ soit d’un procès-verbal de non-conciliation.

Si l’une des parties a refusé de participer à la conciliation, il s’agira d’un procès-verbal de non conciliation.

Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Toutefois, en cas d’échec de la conciliation, la signature du/des conciliateur(s) parait suffisante. En cas de refus de signature du procès verbal, la conciliation aura échoué.

Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental (article R. 4123-20 CSP).

La saisine de la chambre disciplinaire

En cas d’échec de la conciliation, c’est-à-dire en cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès verbal est transmis au président du Conseil départemental en vue de son examen en séance.

Le Conseil départemental délibère ensuite sur la question de savoir s’il se borne à transmettre la plainte à la chambre disciplinaire ou s’il la transmet en s’y associant. Dans tous les cas, la plainte sera transmise avec l’avis motivé du conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte (article L. 4123-2 CSP). Cet avis doit faire expressément référence à la plainte déposée.

Si la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre, puis retirée par le plaignant, le conseil départemental pourra faire usage de son propre pouvoir de saisine pour demander à la chambre disciplinaire de première instance le prononcé d’une sanction pour les faits qui étaient l’objet de la plainte retirée.

Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent pas prendre part au vote lors de l’examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire (article R. 4123-19 CSP).

Par ailleurs, il est particulièrement recommandé de demander aux élus du Conseil départemental membres d’une chambre disciplinaire de ne pas prendre part au vote du Conseil. De plus, les suppléants (sauf s’ils remplacent un titulaire) n’ont pas vocation à participer aux votes du Conseil.

Il sera nécessaire de s’assurer préalablement et compte tenu de ces précisions que le Conseil pourra se réunir dans les conditions de quorum requises. Faute de quoi, il sera nécessaire de demander à des suppléants de participer à cette délibération.

L’absence de délibération du Conseil

En cas de carence du conseil départemental en matière de saisine de la chambre disciplinaire de première instance, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente (article L.4123-2 CSP, dernier alinéa).

Les juridictions compétentes

Cette plainte sera examinée par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre. La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel de santé poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. Dans le cas où le professionnel de santé n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle il était inscrit à cette date (article R. 4126-8 CSP).

La juridiction d’appel sera la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre.

La juridiction de cassation sera le Conseil d’Etat.

Cas particuliers

L’article L. 4124-2 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19, dispose que les masseurs-kinésithérapeutes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Rien n’interdit dans ce cadre d’organiser une conciliation. Elle peut donc être mise en œuvre dans un souci d’apaisement et de résolution des conflits. Si la conciliation aboutie, la plainte s’éteindra. En revanche, si la conciliation échoue, la plainte sera vraisemblablement maintenue. Compte tenu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, le Conseil départemental ne sera pas autorisé à saisir la chambre disciplinaire de première instance (sa plainte serait vraisemblablement jugée irrecevable), il devra alors conseiller au plaignant de saisir directement l’une de ces autorités.

La commission de conciliation doit établir un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental (article R. 4123-21 CSP).

Les membres de la commission de conciliation sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.

La conciliation est organisée par les articles L. 4123-2 et R. 4123-18 et suivants du code de la santé publique.