Commission de Conciliation
Elle est chargée des relations de médiations. Elle gère les litiges entre professionnels, mais aussi entre patients et professionnels.
Conciliation amiable au maximum pour éviter de renvoyer devant les juridictions (Chambres Disciplinaires du Conseil de l’Ordre Régional ou National).
Si plainte, tentative de conciliation par une Commission du Conseil Départemental (au moins trois membres).
En cas d’échec, transmission de la plainte avec avis motivé au Conseil Régional (1 mois au plus tard).
PROCEDURE DE CONCILIATION
Date de dépot de la plainte:
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental son président en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause.
Date de convocation:
Dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.
Jour de la Conciliation:
- Exposé des faits : avec arguments de la partie 1 et de la partie 2
- Proposition de conciliation de la Commission : les conseillers essaient de rapprocher les parties et de trouver, entre elles, un terrain d’entente.
- Conclusion
Selon l’étendue de l’accord qui aura pu être trouvé, il sera rédigé un P.V de conciliation qui doit préciser :
- l’objet du litige
- la solution acceptée
- la signature des deux parties ou de leurs représentants et des membres de la commission présents(il est conseillé au moins deux membres de la conciliation présents).
Un exemplaire est remis à chacune des parties.
Deux exemplaires seront conservés par le Conseil départemental et archivés dans le dossier de chacune des deux parties.
Le P.V. fait autorité sur le jugement et l’affaire est définitivement close.
* Si les parties n’ont pu se rapprocher que sur certaines de leurs revendications, les seules, revendications n’ayant pas fait l’objet d’une conciliation, seront portées à la connaissance de la chambre disciplinaire de 1ère instance: on établit alors un P.V de conciliation partielle.
* Si aucun rapprochement n’a pu être opéré, l’affaire sera renvoyée, directement à la chambre disciplinaire de 1ère instance: on établit dans ce cas un P.V de non conciliation. Dans ces cas Le Président transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.La chambre disciplinaire de première instance devant statuer dans les 6 mois.
Elle est constituée de :
- Patrice Fontaine
- Nadine Boulanger
- Denis Hellot
- Christine Lambert
- Christophe Monfray
- Jean-Pierre Pilorge
- Jean-Luc Prudent
- Dominique Becourt
Commission Inscription au Tableau de l’Ordre
Inscriptions des Professionnels
Vérification des diplômes (étrangers, faux) et des documents obligatoires à l’inscription – Donne l’autorisation d’exercer.
Le rapporteur de la commission envoie régulièrement à la DDASS la liste des nouveaux inscrits validés en réunion pleinière du conseil départemental.
Tenue à jour du tableau
Le Conseil Départemental statut sur l’inscription au tableau, qui, seule, rend licite l’exercice professionnel. Il est donc garant de la validité du diplôme, de la moralité et de la probité de ceux qu’il inscrit, ainsi que de la compatibilité de leur état de santé physique et mental avec l’exercice professionnel.
Elle est constituée de :
- Dominique Becourt
- Nadine Boulanger
- Jean-Luc Prudent
- Christine Lambert
- Jean-Pierre Pilorge
- Karim Trabelsi
- Patrice Fontaine
Commission Exercice illégal
La commission exercice illégal s’occupe d’informer les personnes dans un premier temps, puis d’entamer une procédure si necessaire.
Article L4321-14 du code de santé publique
« L ‘ordre des masseurs kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables a I’exercice de la masso kinésithérapie et a I’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à I’article L. 4321-21. II assure la défense de I’honneur et de I’indépendance de la profession de masseur kinésithérapeute. Il peut organiser toute oeuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives a I’exercice de la profession de masseur kinésithérapeute. Il accomplit sa mission par I’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils/s régionaux et du conseil/ national de I’ordre. »
Art.L.4321 du code de santé publique
« la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’académie nationale de médecine (…)».
Art.R.4321-3 du code de santé publique
« on entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Ainsi, toute pratique du massage par des personnes non titulaires du Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute est constitutive du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, réprimé par l’article L.4323-4 du Code de la Santé Publique.
Art.L4323-4 du code de santé publique
L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende…
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Elle est constituée de :
- Christine Lambert
- Dominique Brung
- Dominique Becourt
Commission Communication
Cette commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement de tous les supports de communication nécessaires à l’Ordre (site Internet, bulletin de l’Ordre, relation avec les médias, campagnes de promotion et de défense de la profession,…)
Elle est constituée de :
- Nadine Boulanger
- Christine Lambert
- Philippe Raymond
- Dominique Becourt
- Jean-Luc Prudent
- Christophe Monfray
- Alain Prentout




